Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A139

Créé le 29 avril 1951 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 8 décembre 2018

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :
1° En échange du certificat visé à l'article A. 138 et dans les conditions susindiquées ;
2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles A. 119 à A. 123-1 ;
3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 3 décembre 2018art. 40 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au samedi 8 décembre 2018

Modifié parDécret n°2009-1755 du 30 décembre 2009art. 17

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre des anciens combattants et victimes de guerre' par 'ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre'.

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée,

1° En échange du certificat visé à l'

article A. 138

et dans les conditions susindiquées ;

2° Sur décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'

article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles

A. 119

à A. 123-1 ;

3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après

En vigueur du dimanche 29 avril 1951 au jeudi 31 décembre 2009

La carte du combattant est, dans tous les cas, délivrée, sur demande des intéressés, par le préfet de la résidence actuelle des postulants, dans l'une des circonstances déterminées ci-après :

1° En échange du certificat visé à l'

article A. 138

et dans les conditions susindiquées ;

2° Sur décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, prise conformément à la procédure prévue à l'article R. 227 ou à celle qui est instituée par les articles

A. 119

à A. 123-1 ;

3° Sur décision du préfet, qui statue, d'une part, après consultation des autorités qui détiennent archives et documents se rapportant aux opérations de guerre effectuées après le 2 septembre 1939, d'autre part, après avis de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence.