Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A123-8

Créé le 7 juillet 1970

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Reconnaissance des marins du commerce et de la pêche comme combattants

Résumé. Les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué au moins 90 jours pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent être reconnus comme combattants.

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1952-12-19

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 7 juillet 1970

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.