Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Paragraphe 3 bis : Marins du commerce

Article A123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution de la carte du combattant aux marins du commerce

Résumé Les marins qui ont navigué 90 jours pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent obtenir une carte spéciale.

Pour l'attribution de la carte du combattant aux pilotes et aux personnels embarqués des stations de pilotage de la marine marchande qui ont effectivement navigué hors des ports pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non alors qu'ils servaient à bord de navires participant à l'effort de guerre, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 11 août 1954, les périodes à considérer sont énumérées dans l'annexe III jointe au présent chapitre.

Article A123-7

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Attribution de la carte du combattant aux marins du commerce

Résumé Certains marins peuvent avoir la carte du combattant s'ils ont travaillé 90 jours sur des navires spécifiques pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour l'attribution de la carte du combattant au personnel inscrit pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non au rôle des équipages de remorqueurs et autres navires dits de "servitude", au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945, les périodes et lieux à considérer sont énumérés dans l'annexe IV du présent chapitre.

Article A123-8

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Reconnaissance des marins du commerce comme combattants

Résumé Les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours pendant la Seconde Guerre mondiale sont reconnus comme combattants, si leurs navires sont sur une liste officielle.

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.

Article A123-9

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Reconnaissance de la qualité de combattant pour les marins du commerce et de la pêche pendant la Seconde Guerre mondiale

Résumé Les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué au moins trois mois pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent être reconnus comme combattants s'ils prouvent que leur navire était dans des zones dangereuses.

Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires ne figurant pas sur la liste fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié et qui peuvent justifier que leur navire était présent dans les régions et à des époques où la navigation donne droit à la qualité de combattant au personnel de la marine militaire.