Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article A117

Créé le 22 septembre 1954 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être reconnu comme combattant

Résumé. Les militaires peuvent être reconnus comme combattants s'ils ont servi pendant trois mois dans certaines unités de l'armée de terre, de mer ou de l'air.

Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :

A. - Armée de terre

Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.

B. - Armée de mer

Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :

Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :

1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;

2° Formations et unités à terre :

a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :

Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;

La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.

Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;

b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;

3° Aéronautique navale :

a) Formations aériennes (personnel navigant) ;

b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.

La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace.

C. - Armée de l'air et de l'espace

Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.

Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.

Le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.

Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.

Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.

D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air et de l'espace a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1952-12-19 annexe I Circulaire 5704 1946-05-23

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2021

Modifié parArrêté du 30 juin 2021art. 1

En résumé. L’article élargit les catégories militaires en y ajoutant le domaine "espace" et précise que les règles d’équivalence pour la qualité de combattant s’appliquent désormais aux personnels des armées aérienne et spatiale ainsi qu’au personnel maritime aéronaval.

Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois

A. - Armée de terre

Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes

B. - Armée de mer

Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la

Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du

1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire,

2° Formations et unités à terre :

a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours

Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action

La liste de ces formations, unités et bases, est fixée

Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en

b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et

3° Aéronautique navale :

a) Formations aériennes (personnel navigant) ;

b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au

La liste des ces formations, unités et bases, est fixée

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace.

C. - Armée de l'air et de l'espace

Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant

Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des

Le personnel de l'armée de l'air et de l'espace et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.

Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol,

Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement

D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air et de l'espace a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air et de l'espace.

En vigueur du mercredi 22 septembre 1954 au jeudi 1 juillet 2021

Sont considérés comme combattants, les militaires ayant appartenu pendant trois mois consécutifs ou non :

A. - Armée de terre

Aux unités figurant sur les listes pratiques des unités combattantes publiées au Bulletin officiel du ministère de la défense nationale, en application de la circulaire n° 5704/E.M.A./30 du 23 mai 1946 (Bulletin officiel, n° 23, année 1946, p. 337) définissant l'unité combattante et les zones de combat pour les périodes allant du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945 et postérieurement à cette date.

B. - Armée de mer

Aux unités énumérées dans l'arrêté du secrétaire d'Etat à la marine, en date du 19 décembre 1952 (Bulletin officiel, marine, n° 11, du 23 mars 1953) fixant la liste des bâtiments et unités sur pied de guerre du 3 septembre 1939 au 8 mai 1945, en son annexe I et dans les conditions suivantes :

Bâtiments, unités et formations donnant droit à la bonification du double en sus :

1° Bâtiments de la flotte principale, de la flotte auxiliaire, bâtiments du commerce et de la pêche ;

2° Formations et unités à terre :

a) Organes de commandement, uniquement pendant la période au cours de laquelle :

Ils ont stationné dans une zone effectivement soumise à l'action de l'ennemi ;

La liste de ces formations, unités et bases, est fixée par le secrétaire d'Etat à la marine.

Certains de leurs membres et ceux-là seuls, ont appareillé en mission sur un bâtiment réputé unité combattante ;

b) Formations à terre, ayant effectivement combattu en France et à l'étranger ;

3° Aéronautique navale :

a) Formations aériennes (personnel navigant) ;

b) Bases de l'aéronautique navale, uniquement pendant la période au cours de laquelle elles ont effectivement été soumises à l'action de l'ennemi.

La liste des ces formations, unités et bases, est fixée par le ministre de la défense nationale.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles à suivre, notamment en matière d'équivalence, sont celles appliquées au personnel de l'armée de l'air.

C. - Armée de l'air

Aux unités engagées dont les listes pratiques sont publiées au Journal officiel en ce qui concerne le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes, actuellement unités aéroportées, à la condition d'avoir été admis au bénéfice d'une majoration de campagne double d'au moins cent quatre-vingts jours correspondant à quatre-vingt-dix jours consécutifs ou non d'appartenance, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Pour l'application des dispositions relatives à la qualité de combattant uniquement, l'exécution d'une mission de guerre, telle qu'elle est définie ci-dessous et, pour le personnel des unités de parachutistes, d'un saut effectué en zone de combat ou à l'arrière des lignes adverses donne droit, par équivalence, à quarante jours de majorations pour campagne double.

Dans ce cas, ne peuvent entrer dans le décompte des cent quatre-vingts jours, les journées au cours desquelles ont été exécutées les missions aériennes de guerre ou les sauts visés à l'alinéa précédent, missions et sauts qui, eux-mêmes, donnent droit à des majorations par équivalence.

Le personnel de l'armée de l'air et des unités de parachutistes (actuellement troupes aéroportées) ayant participé à cinq missions aériennes de guerre ou sauts au cours des opérations et dans les zones déterminées par les instructions réglementant le bénéfice de la campagne double.

Par mission aérienne de guerre, il faut entendre tout vol, saut ou ascension de guerre ayant fait l'objet d'un ordre d'opérations émanant d'une autorité française ou alliée qualifiée et d'un échelon de commandement égal ou supérieur à celui du commandement de groupe ou d'unité assimilée.

Les missions telles que le vol d'instruction, d'essai ou d'entraînement ne sont pas qualifiées missions de guerre.

D'autre part, lorsque le personnel de l'armée de l'air a participé à des opérations terrestres ou navales, les règles édictées pour l'attribution de la qualité de combattant au personnel des armées de terre ou de mer lui sont applicables.

Pour le personnel de l'aéronautique navale, les règles, notamment en matière d'équivalence, sont celles qui sont appliquées au personnel de l'armée de l'air.