Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L401

Créé le 9 juin 1983

A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles L. 402 et L. 405 réservés aux bénéficiaires des articles L. 397 et L. 400 s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.
Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'article L. 404 sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'article L. 397.
Les emplois visés par les articles L. 394 et L. 395 seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juin 2009

Abrogé parLoi n°2008-492 du 26 mai 2008art. 1

En vigueur du jeudi 9 juin 1983 au dimanche 7 juin 2009

A partir du 27 avril 1989, le nombre des emplois énumérés aux articles

L. 402

et

L. 405

réservés aux bénéficiaires des articles

L. 397

et

L. 400

s'augmentera progressivement de celui des emplois qui cesseront d'être attribués aux invalides de guerre.

Après l'expiration du même délai, les emplois communaux, dont l'attribution par préférence aux invalides de guerre est prévue par l'

article L. 404

sont attribués, concurremment et dans les mêmes conditions, aux militaires et marins visés par l'

article L. 397

.

Les emplois visés par les articles L. 394 et

L. 395

seront attribués après le 27 avril 1956, concurremment et dans les mêmes conditions, aux veuves et aux orphelins des militaires ou marins de tous grades morts par suite de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.