Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L400

Article L400

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.

Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 août 1953

Abrogé le lundi 8 juin 2009

Par dérogation à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1963, relative à l'attribution du pécule et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi du 19 août 1950, les anciens militaires des armées de terre, de mer et de l'air, libérés entre le 1er septembre 1939 et le 29 octobre 1946, peuvent postuler dans les conditions réglementaires un emploi réservé.

Leur nomination à un emploi réservé entraîne pour eux l'obligation de réserver immédiatement le pécule qui leur a été attribué.