Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Chapitre II : Droit à pension des travailleurs indochinois

Article L248

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à pension des travailleurs indochinois engagés pendant la guerre de 1939-1945

Résumé Les travailleurs indochinois engagés pendant la Seconde Guerre mondiale ont droit aux mêmes pensions d'invalidité que les militaires autochtones.

Les travailleurs indochinois engagés ou requis pendant la guerre de 1939-1945 et employés dans les établissements de l'Etat ou travaillant pour la défense nationale, et leurs ayants cause sont, en ce qui concerne les infirmités ou décès résultant d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service, soumis au régime des pensions d'invalidité applicable aux militaires autochtones.

Article L249

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Conditions de bénéfice de la pension pour les travailleurs indochinois

Résumé Pour obtenir une pension, il faut prouver que l'invalidité ou la mort est due au service militaire.

Le bénéfice de l'article L. 248 ne peut, toutefois, être accordé que lorsque la preuve de l'imputabilité au service de l'invalidité ou du décès a été apportée.

Article L250

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Conditions d'application des articles L. 248 et L. 249

Résumé Un décret signé par plusieurs ministres dit comment appliquer les articles L. 248 et L. 249.

Les conditions d'application des articles L. 248 et L. 249 sont fixées par un décret contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de la France d'outre-mer et le ministre de la sécurité sociale, dont les dispositions font l'objet des articles D. 243 à D. 247.