Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L153-2

Article L153-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de documents aux ayants cause

Résumé Le ministre peut demander des copies de documents sur un décès lié à une demande de pension, tout en respectant la confidentialité.

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre peut se faire communiquer, par tous services administratifs qui en seraient détenteurs, ampliation de tout document, quelle qu'en soit la nature, concernant le décès ayant donné lieu à une demande de pension.

Les dispositions de l'article L. 151-5 sont applicables aux demandes de pension formulées par les ayants cause.