Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L145-1

Article L145-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secours annuel pour les concubins de militaires ou civils morts pour la France

Résumé Les partenaires de vie de militaires ou civils morts en service peuvent recevoir une aide annuelle s'ils ont vécu ensemble au moins trois ans et ne sont pas mariés ou en concubinage notoire.

Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.

Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :

1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;

2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;

3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.


Historique des versions

Version 1

Un secours annuel est accordé aux concubins des militaires ou des civils " morts pour la France " par suite de blessures ou de maladies imputables au service, à la déportation ou à la captivité, Français ou étrangers, dans les conditions fixées à l'article L. 145-3.

Lorsque la victime civile était de nationalité étrangère, le concubin survivant ne bénéficie du secours que si la victime remplissait toutes les conditions requises pour l'ouverture du droit à pension.

Ces dispositions s'appliquent sous réserve qu'il soit établi que :

1° Lors de la mobilisation, du départ du militaire pour la guerre ou en opérations extérieures, ou de l'arrestation, le concubin avait vécu trois années avec le militaire ou le civil ;

2° La liaison a cessé du seul fait du décès ou de la disparition de celui-ci ;

3° Il n'est pas, lors de sa demande, marié ou partenaire d'un pacte civil de solidarité ou ne vit pas en état de concubinage notoire.