Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Article L112-1

Article L112-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du livre Ier aux personnes justifiant de leur appartenance aux Forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance et aux déportés et internés résistants

Résumé Les règles de ce livre concernent les membres de la Résistance et les déportés résistants qui ont les titres nécessaires.

Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :

1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;

2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;

3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent livre sont applicables, dans les conditions prévues au titre II :

1° A toute personne justifiant de son appartenance aux Forces françaises de l'intérieur dans les conditions prévues par le décret du 20 septembre 1944 relatif au statut des Forces françaises de l'intérieur et aux membres de la Résistance ;

2° Aux membres de la Résistance définis à l'article L. 112-2 ;

3° Aux déportés et internés de la Résistance en possession du titre mentionné aux articles L. 342-1 et L. 342-2.