Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D28

Abrogé1 janvier 2004

Créé le 9 novembre 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de certification des comptables pour la pension

Résumé. Les comptables doivent fournir un certificat prouvant qu'ils n'ont pas de déficit, et un rapport détaillé avec les signatures requises selon leur fonction et leur lieu.
Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2004

En vigueur du mercredi 9 novembre 1988 au mercredi 31 décembre 2003

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.

Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'

article D. 27

dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'

article L. 59

doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :

a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :

1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;

2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;

3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;

4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;

5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.

b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :

1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;

2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.