Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article D30

Article D30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des modalités de l'article L. 65

Résumé Les règles pour rétablir les droits à la retraite des fonctionnaires et militaires quittant le service sans pension sont dans le code de la sécurité sociale.

Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du détail explicatif au profit d’un renvoi administratif

Résumé des changements Le texte détaillant les droits des bénéficiaires quittant le service a été supprimé et remplacé par un simple renvoi aux articles D 173‑16 et D 173‑17 qui précisent les modalités d’application.

Les modalités d'application du premier alinéa de l'article L. 65 sont fixées par les articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Lorsqu'un bénéficiaire du présent code vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit sans avoir droit à une pension à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaire d'un des régimes de retraite des administrations mentionnées à l'article L. 5 (3°, 4° et 5°), ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.