Article L58
Abrogé depuis le 2004-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension des droits à la pension d'invalidité
Résumé Quand on perd ses droits à la pension d'invalidité, c’est parce qu’on a été destitué, condamné ou qu’on a perdu la nationalité française, mais on ne doit pas rembourser les périodes suspendues.
Mots-clés : Pension Invalidité Suspension Nationalité Justice
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu :
Par la révocation avec suspension des droits à pension ;
Par la condamnation à la destitution prononcée par application du code de justice militaire ou maritime ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;
Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité, à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale pour les veuves et les femmes divorcées.
S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Article L59
Abrogé depuis le 2004-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension de la pension d'invalidité en cas de révocation ou de retraite d'office
Résumé Quand un fonctionnaire est révoqué ou mis à la retraite d'office pour faute, sa pension d'invalidité est suspendue, même s'il l'a déjà reçue.
Mots-clés : pension invalidité suspension révocation retraite d'office faute fonction publique discipline
Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :
Pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
Ou convaincu de malversations relatives à son service ;
Ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission,
lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.
La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.
Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits.
Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue.
Article L60
Abrogé depuis le 1991-07-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pension partielle pour la famille en cas de suspension
Résumé Quand un fonctionnaire ou militaire est suspendu, sa femme ou ses enfants de moins de 21 ans reçoivent 50 % de sa pension, mais seulement s’il a déjà une pension ou s’il remplit les conditions de droit à pension.
Mots-clés : pension suspension famille droit à la pension justice
La suspension prévue aux articles L. 58 et L. 59 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension et de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari.
Dans le cas où le fonctionnaire ou militaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension ou d'une rente d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait à ce moment aux conditions exigées à l'article L. 4 (1°) ou à l'article L. 6 (1°).
Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages ainsi réservés au profit de la femme et des enfants.