Code des pensions civiles et militaires de retraite

Paragraphe II : Emoluments de base

Article R27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions relatives à la liquidation de la pension

Résumé Pour que les règles de pension soient appliquées, il faut avoir travaillé sans interruption dans un poste supérieur pendant une période donnée et ne pas avoir quitté ce poste à cause d'une sanction ou d'une insuffisance professionnelle.

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

– directeur général de centre hospitalier régional ;

– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Article R28

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Conditions de validité des emplois supérieurs pour la détermination du montant de la pension

Résumé Les emplois supérieurs doivent être occupés pendant la durée requise et avoir des retenues pour pension.

Les emplois supérieurs mentionnés à l'article R. 27 doivent avoir été occupés pendant la durée fixée à cet article dans une position valable pour la retraite et avoir donné lieu, pendant cette durée, à retenue pour pension sur le traitement ou la solde afférent à cet emploi.

Article R29

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Délai et procédure pour bénéficier du régime de pension

Résumé Un fonctionnaire doit demander sa pension dans un an après avoir quitté son poste supérieur, sinon il ne pourra plus le faire.

Tout fonctionnaire civil ou militaire désirant bénéficier du régime qui fait l'objet du présent paragraphe doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an prévu à l'article R. 3 ; le délai part de la date à laquelle l'emploi supérieur a cessé d'être occupé.

La demande prévue à l'alinéa précédent est définitive et irrévocable. Elle entraîne l'obligation de supporter les retenues pour pension à compter du jour de la cessation des fonctions dans l'emploi dont il s'agit sur la base du traitement ou solde fixé à l'article R. 30 au titre de tous les services accomplis postérieurement à cette date, sauf dans le cas où l'intéressé occuperait un emploi plus élevé.

Article R30

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Calcul de la pension pour les fonctionnaires et militaires

Résumé Le calcul de la pension se base sur le dernier salaire du fonctionnaire ou militaire, s'il a occupé ce poste pendant au moins six mois, sinon sur les postes précédents.

La pension concédée au fonctionnaire civil ou militaire satisfaisant aux conditions requises est liquidée sur le dernier traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron que l'intéressé détenait effectivement depuis six mois au moins au moment où il a cessé d'occuper l'emploi mentionné à l'article R. 27 ou, dans le cas contraire, sur le traitement ou solde soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurement occupés.

En cas de réforme statutaire affectant l'emploi supérieur, les émoluments soumis à retenue sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Article R31

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Détachement à l'étranger et liquidation de pension

Résumé Un fonctionnaire détaché à l'étranger et radié des cadres voit son dernier salaire avant la radiation utilisé pour sa pension.

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.

Article R31-1

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Revalorisation annuelle des pensions et rentes

Résumé Chaque année, le 1er janvier, les pensions et rentes sont augmentées si elles commencent avant ce jour.
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La revalorisation des pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité prévue à l'article L. 16 intervient au 1er janvier de chaque année.

Cette revalorisation s'applique aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité dont la date d'effet est au plus tard ce même 1er janvier.

Article R31-2

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Méthode de calcul de l'indice de revalorisation des pensions

Résumé On calcule l'augmentation des pensions en se basant sur l'évolution prévue des prix (hors tabac) et on ajuste si les prévisions changent d'une année à l'autre.
Mots-clés : pensions indice des prix revalorisation législation finance

L'indice des prix retenu pour l'application du premier alinéa de l'article L. 16 est le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour cette même année.

L'ajustement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 16 est obtenu en faisant la différence entre, d'une part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu pour l'année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année, et, d'autre part, le taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui était prévu pour cette même année civile antérieure dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année antérieure.