Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R27

Article R27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application des dispositions relatives à la liquidation de la pension

Résumé Pour que les règles de pension soient appliquées, il faut avoir travaillé sans interruption dans un poste supérieur pendant une période donnée et ne pas avoir quitté ce poste à cause d'une sanction ou d'une insuffisance professionnelle.

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

– directeur général de centre hospitalier régional ;

– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux postes d’incendie et secours

Résumé des changements Ajout de deux postes – directeur et directeur adjoint d’incendie et secours – dans la liste des emplois éligibles aux dispositions du II de l’article L 15, élargissant ainsi le champ d’application pour la fonction publique territoriale.

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

directeur général de centre hospitalier régional ;

secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du poste DGAdj‑département dans la liste d’éligibilité

Résumé des changements La liste d’emplois éligibles a été élargie pour inclure le poste de directeur‑général adjoint au niveau départemental.

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2008

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

-directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

- directeur général de centre hospitalier régional ;

- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Version 2

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Révision des critères d’éligibilité et mise à jour des références légales

Résumé des changements L’amendement met à jour les références légales et précise les critères d’éligibilité en remplaçant le texte sur la comparaison des traitements par une formulation plus claire ; il modifie le décret cité pour les postes supérieurs et ajoute un catalogue détaillé de postes territoriaux et hospitaliers qui bénéficient désormais de la disposition.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

- directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des régions ;

- directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

- directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

- directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

- directeur général de centre hospitalier régional ;

- secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

L'application des dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont les émoluments de base définis à l'article R. 30 sont supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.