Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article R31

Article R31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détachement à l'étranger et liquidation de pension

Résumé Un fonctionnaire détaché à l'étranger et radié des cadres voit son dernier salaire avant la radiation utilisé pour sa pension.

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’une procédure successorale à un calcul du traitement post-détachement

Résumé des changements L’article est entièrement remplacé : il passe d’une règle permettant aux ayants droit de demander une pension en cas de décès avant l’échéance à une disposition fixant le traitement ou solde à retenir pour la liquidation de la pension des personnels radiés après détachement.

Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement ou la solde à retenir pour la liquidation de la pension est constitué par le dernier traitement ou solde afférent à l'indice correspondant aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenues pour pension.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 décembre 1964

Dans le cas où, avant l'expiration du délai d'un an fixé à l'article R. 29, le fonctionnaire civil ou le militaire intéressé décède sans avoir formulé la demande prévue à cet article, ses ayants cause peuvent, pendant la période restant à courir sur ce délai, formuler ladite demande en son lieu et place.