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Code des marchés publics

Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés

Abrogé9 septembre 2001
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 9 septembre 1994

Aucune modification du mode de règlement d'un marché ne peut être introduite par avenant.
Toutefois, lorsque le marché prévoit l'utilisation de la lettre de change-relevé, un règlement consécutif à un impayé ou un règlement d'intérêts moratoires est fait selon les règles fixées dans le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 9 septembre 1994

Lorsque le mode de règlement proposé par le candidat est la lettre de change-relevé prévu à l'article 178 bis, l'administration est tenue de l'accepter.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 18 décembre 1992 au 8 septembre 2001

Les délais définis au I de l'article 178 et au I de l'article 178 bis courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, sous réserve des dispositions prévues à l'article 186 ter, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récépissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récépissé.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 novembre 1979 · En vigueur du 9 septembre 1994 au 8 septembre 2001

Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 9 septembre 1994 au 8 septembre 2001

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 4 décembre 1990 au 8 septembre 2001

Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible, aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir avant les dates ainsi prévues par le contrat.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 décembre 1990

Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.
Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 août 1991 au 8 septembre 2001

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au samedi 8 septembre 2001

Paragraphe IV : Dispositions communes à tous les marchés
Article 179
Article 179 bis
Article 180
Article 181
Article 182
Article 183
Article 184
Article 185
Article 186