Code des marchés publics

Article 181

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 28 novembre 1979 · En vigueur du 9 septembre 1994 au 8 septembre 2001

Le contrat conclu avec un maître d'oeuvre ou tout autre prestataire de services dont l'intervention conditionne la liquidation et le mandatement des sommes dues au titre d'un marché doit indiquer le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Ce délai est au maximum de quinze jours, sauf en ce qui concerne le solde des catégories de marchés ayant fait l'objet de l'arrêté prévu au I de l'article 178. Le contrat doit préciser les pénalités encourues du fait de l'inobservation de ce délai ainsi que la faculté pour l'administration contractante d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 178

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au jeudi 8 septembre 1994

Déplacé le mardi 4 décembre 1990

En vigueur du mercredi 28 novembre 1979 au lundi 3 décembre 1990