Code des marchés publics

Article 185

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 27 mars 1981 · En vigueur du 1 août 1991 au 8 septembre 2001

En cas de résiliation du marché, à défaut d'accord entre les parties intervenu dans les six mois, une décision du ministre fixe, dans les trois mois suivants, le montant de l'indemnité de résiliation.
A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu. Ils sont calculés sur l'indemnité de résiliation au taux visé à l'article 182.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 182

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du jeudi 1 août 1991 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au mercredi 31 juillet 1991

Déplacé le mardi 4 décembre 1990

En vigueur du vendredi 27 mars 1981 au lundi 3 décembre 1990