Code des marchés publics

Article 184

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 décembre 1990

Lorsque les prix des travaux ou des fournitures ou, au moins, les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer, en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acomptes, un prix provisoire soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au samedi 8 septembre 2001