Code des marchés publics

Article 182

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 4 avril 1978 · En vigueur du 9 septembre 1994 au 8 septembre 2001

Le taux et les modalités de calcul des intérêts moratoires prévus aux articles 178, 178 bis, 178 ter, 185 et 186 quater sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget, compte tenu de l'évolution moyenne des taux d'intérêt appliqués de façon usuelle pour le financement à court terme des entreprises.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 178, 178 bis, 178 ter, 185, 186 quater

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du vendredi 9 septembre 1994 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au jeudi 8 septembre 1994

En vigueur du mardi 4 décembre 1990 au jeudi 17 décembre 1992

Déplacé le mardi 4 décembre 1990

En vigueur du mardi 4 avril 1978 au lundi 3 décembre 1990