Code des juridictions financières

Article D247-1

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 31 mars 2013

Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 avril 2013

Transféré parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 63

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'ancienne dénomination 'trésoriers-payeurs généraux' par la nouvelle appellation 'directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques'.

Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou

Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiqueset les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais

En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012

Modifié parDécret n°2008-1398 du 19 décembre 2008art. 34

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de publication et de communication des jugements des chambres régionales des comptes, en supprimant les distinctions entre jugements définitifs et provisoires.

Lesjugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables auxtiers.

Les ordonnances prononçantla décharged'un comptable et

le déclarant éventuellement quitte de sa gestionsont communicables aux tiers.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé du budget.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au vendredi 26 décembre 2008

Seuls les jugements des chambres régionales des comptes rendus à titre définitif sont publiables ou communicables à des tiers.

Lorsqu'un jugement d'une chambre régionale des comptes contient à la fois des dispositions rendues à titre provisoire et des dispositions rendues à titre définitif, seules ces dernières peuvent faire l'objet d'une publication ou d'une communication.

Lorsque le jugement statuant à titre définitif est intervenu, les jugements provisoires en la même espèce qui l'ont précédé sont également publiables et communicables.

La communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes peut être demandée au secrétaire général de la juridiction par les comptables, le représentant légal de la collectivité ou de l'établissement public ou les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.

Cette communication est effectuée soit sur place dans les locaux de la juridiction, soit par envoi de photocopies, soit par envoi des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre régionale des comptes décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces ; dans les autres cas, le président de la chambre fixe les modalités de communication des pièces.

Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances peuvent être communiquées par ces comptables aux personnes ou juridictions visées au quatrième alinéa du présent article ; les conditions de cette communication sont précisées par instruction du ministre chargé des finances.

Les communications, quelles qu'en soient les formes, s'effectuent aux frais du demandeur.