Code des juridictions financières

Article R222-5

Article R222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation des magistrats aux travaux extérieurs

Résumé Les magistrats doivent demander la permission pour travailler à l'extérieur de leur chambre.

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’approbation pour les fonctions de ministère public

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité qui doit approuver la participation d’un membre délégué aux fonctions du ministère public, passant du ministre chargé des finances au procureur général près la Cour des comptes.

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du ministre chargé des finances.