Code des juridictions financières

Paragraphe 5 : Observations définitives

Article R272-105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêté du rapport d'observations définitives par la chambre territoriale des comptes

Résumé Après avoir examiné les réponses ou en l'absence de réponse, la chambre territoriale des comptes peut conclure et envoyer son rapport d'observations aux personnes concernées.

Après examen des réponses écrites apportées aux observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre territoriale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 272-63 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R272-106

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Transmission du rapport d'observations définitives à la collectivité de rattachement

Résumé La chambre territoriale des comptes peut envoyer son rapport final à la collectivité qui supervise un établissement public.

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre territoriale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R272-107

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Suspension de l'envoi du rapport d'observations définitives en période électorale en Polynésie française

Résumé Le rapport d'observations définitives ne peut pas être envoyé pendant les élections locales.

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 272-65 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R272-108

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Notification du rapport d'observations définitives en Polynésie française

Résumé Chaque destinataire peut répondre au rapport dans un mois, ensuite il est envoyé à l'organe délibérant.

En application de l'article L. 272-66, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article, le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre territoriale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé en vue de la communication à l'organe délibérant prévu à l'article L. 272-67 du présent code.

Article R272-109

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Communications de l'ordonnateur sur les réunions de l'assemblée délibérante

Résumé L'ordonnateur doit dire à la chambre la date de la prochaine réunion et envoyer l'ordre du jour.

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre territoriale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R272-110

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Notification de clôture de procédure par la chambre territoriale des comptes

Résumé Si la chambre ne fait pas de remarques, le président envoie une lettre pour dire que c'est fini.

Lorsque la chambre territoriale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 272-65 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R272-110-1

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Synthèse des observations définitives par la chambre territoriale des comptes

Résumé La chambre peut faire un résumé de plusieurs observations et le partager avec les collectivités concernées.

La chambre territoriale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport public thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 272-105 à R. 272-109.