Code des juridictions financières

Paragraphe 6 : Communication des observations définitives

Article R272-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication du rapport d'observations définitives en Polynésie française

Résumé La chambre des comptes peut rendre public un rapport final avec les réponses reçues, au plus tard deux mois après l'avoir reçu.

Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre territoriale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R272-112

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des observations définitives en Polynésie française

Résumé Le président envoie le rapport final et les réponses au haut-commissaire et au représentant des finances en Polynésie française.

Le président de la chambre territoriale des comptes communique au haut-commissaire de la République ainsi qu'au représentant de la direction générale des finances publiques en Polynésie française le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Article R272-113

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des observations définitives par la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Résumé Les décisions finales de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française peuvent être envoyées aux personnes concernées.

Le président de la chambre territoriale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au haut-commissaire et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.