Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Observations provisoires

Article L272-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Observations provisoires de la chambre territoriale des comptes

Résumé Avant de donner des avis, la chambre rencontre les responsables actuels et passés.

Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article L272-62

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Entretiens préalables aux observations provisionnelles

Résumé La chambre peut discuter avec un représentant de l'organisme avant de faire des remarques temporaires.

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.

Article L272-63

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Délai de réponse aux observations provisoires en Polynésie française

Résumé Les responsables ont un mois pour répondre par écrit aux observations provisoires.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.

Article L272-64

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Audition des dirigeants avant l'arrêt des observations définitives

Résumé La chambre territoriale des comptes écoute les dirigeants avant de finaliser ses observations.

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.