Code des juridictions financières

Paragraphe 4 : Auditions

Article R272-103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'audition par les personnes citées

Résumé Les personnes concernées peuvent demander à être entendues avant la décision finale.

Les personnes citées à l'article L. 272-67 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R272-104

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions relatives aux auditions de la chambre territoriale des comptes en Polynésie française

Résumé Les auditions se font en privé et sont enregistrées.

Les auditions prévues à l'article R. 272-102 se déroulent devant l'une des formations compétentes pour délibérer, telles qu'elles sont énumérées aux articles R. 272-22 et R. 272-23. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. Le greffier peut prendre note, à la diligence du président, du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.