Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Observations provisoires

Article L262-63

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Entretien préalable aux observations provisoires de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Avant de donner des remarques, la chambre territoriale des comptes rencontre les responsables.

Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article L262-64

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Entretien préalable aux observations provisoires

Résumé Avant de donner des remarques sur la gestion d'un organisme, la chambre territoriale des comptes peut parler à un de ses responsables.

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.

Article L262-65

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Délai de réponse aux observations provisoires en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si on te fait une observation, tu as un mois pour répondre.

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Article L262-66

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Audition des dirigeants avant les observations définitives

Résumé Les dirigeants sont entendus avant les décisions finales sur la gestion.

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause.