Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Créé le 27 décembre 2008 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 avril 2017
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Créé le 27 décembre 2008 · En vigueur du 11 novembre 2012 au 30 avril 2017
Transféré depuis le lundi 1 mai 2017
Transféré parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 168
En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 30 avril 2017
Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13
En résumé. Le texte remplace 'trésorier-payeur général' par 'directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques' pour désigner le destinataire des observations.
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiquesles observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.
En vigueur du samedi 27 décembre 2008 au samedi 10 novembre 2012
En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.
Le président de la chambre territoriale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au trésorier-payeur général les observations définitives arrêtées par la chambre lors de l'examen de la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou d'un organisme non soumis aux règles de la comptabilité publique.