Code des juridictions financières

Section 5 : Les suites données aux contrôles par la Cour des comptes

Article R134-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse aux observations de la Cour des comptes

Résumé La Cour des comptes donne des remarques aux autorités et au dirigeant, qui doit répondre en trois mois en expliquant ce qu'il a fait et fournir les procès-verbaux de ses décisions.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Gouvernance Responsabilité Procédure

La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.

Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.

Article R134-22

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Mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable

Résumé La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de tenir l'agent comptable responsable, et doit être informée rapidement des décisions prises à ce sujet.
Mots-clés : Cour des comptes responsabilité agent comptable sécurité sociale contrôle financier mise en cause autorités de tutelle

La Cour des comptes peut demander aux autorités de tutelle de mettre en jeu la responsabilité de l'agent comptable des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 et, le cas échéant, à l'article R. 134-2.

Elle est informée sans délai par les autorités désignées à l'article D. 253-75 du code de la sécurité sociale et à l'article 56 du décret n° 63-379 du 6 avril 1963 modifié relatif aux opérations comptables et financières exécutées par les directeurs et les agents comptables de la mutualité sociale agricole de la procédure de mise en cause de l'agent comptable dans les conditions prévues aux articles D. 253-76 à D. 253-82 du code de la sécurité sociale et aux articles 57 à 59 du décret du 6 avril 1963 précité.

Les autorités compétentes pour fixer le montant des sommes laissées à la charge du comptable et visées aux articles D. 253-78 à D. 253-80 du code de la sécurité sociale et aux articles 58 et 59 du décret du 6 avril 1963 précité communiquent à la Cour des comptes leur décision relative à la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable, dans le mois qui suit ladite décision.

Article R134-23

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Deuxième vérification des comptes des organismes de sécurité sociale

Résumé La Cour des comptes peut relancer une vérification des comptes d'un organisme de sécurité sociale si des problèmes sont détectés, et les ministres décident ensuite de l'approbation des comptes.
Mots-clés : Contrôle financier Sécurité sociale Cour des comptes Comptabilité Gouvernance

A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :

1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;

2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;

3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;

4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.

En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.

Article D134-24

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Délais de décision pour la seconde vérification des comptes

Résumé La Cour des comptes doit décider d'une seconde vérification dans les trois mois suivant l'avis du comité ou la requête du procureur, et informer les parties concernées.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Vérification des comptes Procédure administrative

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.

Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.

La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.

La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.

Article D134-25

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Décision d’approbation des comptes sans seconde vérification

Résumé Quand il n’y a pas de seconde vérification, l’autorité peut approuver ou refuser les comptes, peut mettre la responsabilité de l’agent comptable en cause, et doit informer la Cour avec l’avis du comité.
Mots-clés : comptabilité contrôle responsabilité décision administrative

Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.

La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.

Article D134-26

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Notification de l'avis de la Cour des comptes après seconde vérification

Résumé Quand la Cour des comptes vérifie à nouveau les comptes, elle envoie son avis aux ministres et au président de l’organisme pour qu’ils décident si les comptes sont bons.
Mots-clés : comptabilité publique audit seconde vérification cour des comptes responsabilité ministres de tutelle

L'avis formulé par la Cour des comptes en cas de seconde vérification est adressé par le procureur général près la Cour des comptes aux ministres de tutelle ainsi qu'au ministre chargé du budget. Il est notifié en même temps au président du conseil d'administration de l'organisme.

Quand la demande de seconde vérification a été présentée par le directeur ou par l'agent comptable de l'organisme, l'avis est également notifié à l'intéressé.

Les ministres de tutelle, seuls compétents pour statuer, au vu de cet avis, sur l'approbation des comptes, doivent porter leur décision à la connaissance de la Cour des comptes par l'intermédiaire du procureur général.

Cette décision mentionne, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par la Cour des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi.