Article R134-21
Abrogé depuis le 2008-05-19 par Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réponse aux observations de la Cour des comptes
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles, ou qui sont fondées sur les contrôles exercés par les comités d'examen mentionnés à l'article L. 134-2, tant aux autorités de tutelle qu'au président du conseil d'administration ou, à défaut, au dirigeant responsable de l'organisme contrôlé.
Dans le délai fixé par la Cour des comptes, qui ne peut excéder trois mois, le président du conseil d'administration ou le dirigeant responsable est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées. Les procès-verbaux des délibérations correspondantes sont fournis à l'appui de la réponse du président du conseil d'administration.
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