Code des juridictions financières

Article R134-23

Article R134-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Deuxième vérification des comptes des organismes de sécurité sociale

Résumé La Cour des comptes peut relancer une vérification des comptes d'un organisme de sécurité sociale si des problèmes sont détectés, et les ministres décident ensuite de l'approbation des comptes.
Mots-clés : Contrôle financier Sécurité sociale Cour des comptes Comptabilité Gouvernance

A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :

1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;

2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;

3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;

4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.

En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le lundi 19 mai 2008

A la suite de la vérification effectuée par un comité d'examen des comptes, la Cour des comptes peut procéder à une seconde vérification des comptes et de la gestion des organismes de sécurité sociale :

1° Soit d'office ou sur réquisition du procureur général près la Cour des comptes ;

2° Soit à la demande du président du conseil d'administration de l'organisme intéressé ou de la majorité des membres du conseil d'administration ;

3° Soit à la demande du directeur de l'organisme contrôlé, lorsque les faits relevés au cours de la première vérification le concernant sont de nature à provoquer la saisine de la Cour de discipline budgétaire et financière dans les conditions prévues par le livre III du présent code ;

4° Soit à la demande de l'agent comptable, lorsque sa responsabilité peut être mise en cause en raison de faits relevés par le comité d'examen des comptes au cours de la première vérification.

En cas de seconde vérification, la Cour des comptes informe le ministre de tutelle compétent de sa décision.

Les ministres de tutelle compétents statuent sur l'approbation des comptes qui ont fait l'objet d'une seconde vérification, au vu de l'avis motivé émis sur les comptes et des observations formulées sur la gestion par la Cour des comptes.