Article D134-25
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 3 (V)
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Décision d’approbation des comptes sans seconde vérification
Lorsqu'une seconde vérification des comptes n'a pas été demandée ou décidée dans le délai prévu à l'article D. 134-24, l'autorité qualifiée pour approuver les comptes peut, au vu de l'avis du comité d'examen des comptes, prononcer ou refuser l'approbation des comptes, et, éventuellement, provoquer la mise en cause de la responsabilité de l'agent comptable.
La décision prise en vertu de l'alinéa précédent est portée à la connaissance de la Cour, en mentionnant, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les réserves formulées par le comité d'examen des comptes ont été levées ou pour lesquelles son avis n'a pas été suivi. Cette décision doit être accompagnée d'une copie de l'avis du comité d'examen des comptes mentionnant la date à laquelle ledit avis a été transmis à l'autorité compétente.
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