Code des juridictions financières

Article D134-24

Article D134-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de décision pour la seconde vérification des comptes

Résumé La Cour des comptes doit décider d'une seconde vérification dans les trois mois suivant l'avis du comité ou la requête du procureur, et informer les parties concernées.
Mots-clés : Contrôle financier Cour des comptes Vérification des comptes Procédure administrative

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.

Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.

La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.

La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Abrogé le samedi 14 juin 2008

La décision de la Cour des comptes de procéder d'office à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la réception par la Cour de l'avis du comité d'examen des comptes.

Les demandes de seconde vérification des comptes prévues à l'article R. 134-23 doivent être formées par requêtes adressées au procureur général près la Cour des comptes, par l'intermédiaire du ministre de tutelle, dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis émis par le comité d'examen des comptes.

La décision de la Cour des comptes de procéder ou non à une seconde vérification doit intervenir dans les trois mois suivant la date du réquisitoire du procureur général.

La Cour des comptes avise le requérant, ainsi que le président du conseil d'administration et les autorités de tutelle concernées de sa décision.