Code des juridictions financières

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Article L262-56

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L262-57

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L262-58

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-58-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de rectification d’observations de la chambre des comptes

Résumé Les responsables d’organisations peuvent demander à la chambre des comptes de corriger ses conclusions finales sur la gestion.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier chambre des comptes rectification d'observations gestion publique

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-54 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.