Code des juridictions financières

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Article L262-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi des observations définitives par les autorités locales en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les autorités locales en Nouvelle-Calédonie doivent dire ce qu'elles ont fait suite aux remarques de la chambre territoriale des comptes, et ces informations vont à la Cour des comptes.

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.

Article L262-72-1

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Suivi des observations et recommandations en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, une société doit rendre compte des actions prises après les observations de la chambre territoriale des comptes.

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.

Article L262-73

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Statut de la chambre sur les rectifications

Résumé La chambre décide des demandes de correction des remarques finales sur la gestion des entités contrôlées, en suivant la même procédure que pour les autres jugements.

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.