Code des juridictions financières

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Article L253-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Condamnation pour retard dans la production de comptes

Résumé Les chambres territoriales peuvent amender les comptables qui rendent leurs comptes en retard.

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes.

Article L253-7

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Condamnation des comptables à l'amende pour retard dans la production des comptes

Résumé Un comptable peut être puni s'il ne produit pas les comptes à temps, même si quelqu'un d'autre a pris sa place.

Le comptable passible de l'amende, pour retard dans la production des comptes, est celui en fonctions à la date réglementaire de dépôt des comptes.

Toutefois, en cas de changement de comptable entre la fin de la période d'exécution du budget et la date à laquelle le compte doit être produit, la chambre territoriale des comptes peut infliger l'amende à l'un des prédécesseurs du comptable en fonctions à la date réglementée de production des comptes.

Article L253-8

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Montant maximal de l'amende pour non-production de comptes

Résumé Un comptable en retard pour ses comptes peut être amende jusqu'à un certain montant mensuel défini par des règles.

Le montant maximal de l'amende pouvant être infligée à un comptable qui n'a pas produit ses comptes dans le délai réglementaire ou dans le délai imparti par la chambre territoriale des comptes est fixé par voie réglementaire dans la limite, pour les comptes d'un même exercice, du montant mensuel du traitement brut afférent à l'indice nouveau majoré 500 de la fonction publique.

Article L253-8-1

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Amende applicable au commis d'office

Résumé Une personne qui remplace un comptable peut aussi recevoir une amende si le compte n'est pas bien présenté.

L'amende prévue à l'article précédent est applicable au commis d'office chargé aux lieu et place d'un comptable ou de ses héritiers de présenter un compte.

Article L253-8-2

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Attribution et recouvrement des amendes infligées aux comptables

Résumé Les amendes des comptables vont à la collectivité ou à l'établissement public concerné, et sont recouvrées comme les dettes des comptables publics.

L'amende prévue à l'article L. 253-8-1 est attribuée à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné.

Les amendes sont assimilées aux débets des comptables publics en ce qui concerne les modes de recouvrement et de poursuite.

Article L253-8-3

Les comptables de fait peuvent, dans le cas où ils n'ont pas fait l'objet pour les mêmes opérations des poursuites prévues à l'article 433-12 du code pénal, être condamnés à l'amende par la chambre territoriales des comptes en raison de leur immixtion dans les fonctions de comptable public.

Le montant de l'amende tient compte de l'importance et de la durée de la détention ou du maniement des deniers, des circonstances dans lesquelles l'immixtion dans les fonctions de comptable public s'est produite, ainsi que du comportement et de situation matérielle du comptable de fait. Son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.