Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Article LO253-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de production des comptes par les comptables des collectivités d'outre-mer

Résumé Les comptables des collectivités d'outre-mer doivent donner leurs comptes à temps.

Les comptables des collectivités d'outre-mer et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes compétente dans les délais prescrits par les règlements.

Article L253-2

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Obligation de production des comptes

Résumé Les comptables doivent donner leurs comptes à la chambre territoriale des comptes dans les délais imposés

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L253-3

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Compétences juridictionnelles des chambres territoriales des comptes

Résumé Les chambres territoriales des comptes décident en premier des comptes des agents publics.

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.

Article L253-4

La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.

Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.

L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.

Article L253-5

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Production des comptes par le commis d'office

Résumé Le commis d'office doit rendre ses comptes à temps, sinon il est rappelé à l'ordre.

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.