Code des juridictions financières

Article L133-5

Article L133-5

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Délégation de la vérification des comptes aux chambres territoriales

Résumé La Cour des comptes peut laisser la vérification des comptes à la chambre territoriale pour les sociétés ou organismes qui travaillent dans certaines collectivités ou en Polynésie française, après avis du procureur général et du président de la chambre.
Mots-clés : Cour des comptes vérification des comptes chambres territoriales collectivités d'outre-mer Polynésie française

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité dans les collectivités mentionnées à l'article L. 250-1 ou en Polynésie française, la vérification des comptes peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 6 décembre 1994

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, la vérification des comptes peut être confiée à la chambre territoriale des comptes de Polynésie française par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale intéressée.