Code des impositions sur les biens et services

Article L453-10

Article L453-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissements déductibles pour l'année civile

Résumé Les dépenses déductibles d'une année civile incluent les équipements de télécommunications achetés après le 7 mars 2009 et utilisés pendant au moins dix ans.

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;
2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :
a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;
b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.


Historique des versions

Version 1

Les investissements déductibles pour l'année civile s'entendent des dotations aux amortissements qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elles sont comptabilisées au titre de l'exercice comptable clos au cours de cette même année par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 ;

2° Elles se rapportent aux matériels et équipements :

a) Qui ont été acquis, à compter du 7 mars 2009, par la personne mentionnée à l'article L. 453-7 pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques situés sur le territoire national ;

b) Pour lesquels la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.