Code des impositions sur les biens et services

Article L453-9

Article L453-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la contrepartie d'un service de communications électroniques

Résumé Le prix payé pour un service de télécommunications est considéré comme la contrepartie de ce service, sauf si des services de télévision sont inclus, auquel cas le montant est réduit de moitié.

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.
Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.


Historique des versions

Version 1

Est réputé constituer la contrepartie d'un service mentionné à l'article L. 453-2 le prix payé au fournisseur pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, un tel service.

Lorsque l'opération comprend, à titre non accessoire, outre un tel service, un ou plusieurs services de télévision, ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 50 %.