Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires

Article L433-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles fiscales pour installations nucléaires

Résumé On explique comment on fixe une taxe sur les bases nucléaires qui gèrent des matières radioactives.
Mots-clés : Fiscalité Nucléaire

Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.

Article L433-2

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Taxation des installations nucléaires traitant/stockant des déchets

Résumé Une installation nucléaire doit payer une taxe lorsqu’elle gère des déchets radioactifs (traitement ou stockage), qu’elle soit en activité ou arrêtée et qu’elle soit située sur un territoire soumis à la taxation.
Mots-clés : taxe installations nucléaires déchets radioactifs

Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ;

c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;

3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.

Article L433-3

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Définitions clés sur substances et déchet

Résumé On précise ce qu’est une substance radioactive ainsi que ses différents types d’entreposage selon la loi.
Mots-clés : Droit environnemental Radioprotection Gestion des déchet

La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.

Article L433-4

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Installations d’entreposage de substances radioactives

Résumé C’est le lieu où on garde les déchets radioactifs, comme les vieux réacteurs ou d’autres sites spécialisés.
Mots-clés : Gestion des déchets Radiation Infrastructure nucléaire

Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au a du 1° de l'article L. 433-2 comprennent :

1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.

Article L433-5

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Statut actif / arrêté des installations nucléaires

Résumé Une installation nucléaire est considérée active depuis la publication de son autorisation de création jusqu’à la veille de son arrêt définitif ; après cet arrêt définitif elle reste à l’arrêt jusque la veille de son déclassement.
Mots-clés : Installation nucléaire Autorisation Statut d’activité Arrêt définitif

L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.