Code des impositions sur les biens et services

Article L433-2

Article L433-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Taxation des installations nucléaires traitant/stockant des déchets

Résumé Une installation nucléaire doit payer une taxe lorsqu’elle gère des déchets radioactifs (traitement ou stockage), qu’elle soit en activité ou arrêtée et qu’elle soit située sur un territoire soumis à la taxation.
Mots-clés : taxe installations nucléaires déchets radioactifs

Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ;

c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;

3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


Historique des versions

Version 1

Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-4 du présent code ;

c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-5 ;

3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.