Code des impositions sur les biens et services

Article L433-1

Créé le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des déchets et exceptions

Résumé. La loi définit ce qu'est un déchet, dangereux ou non, et précise que les déchets radioactifs métalliques ne sont pas considérés comme des déchets.

Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 81 (V)

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les définitions des déchets, y compris les déchets dangereux et non dangereux, en se référant à la directive européenne 2008/98/CE, et pour exclure spécifiquement les déchets radioactifs métalliques de la qualification de déchet ou de déchet dangereux.

Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.

Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.