Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur depuis le 21 février 2026
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Taxe sur le transport aérien : péréquation aéroportuaire
Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 bis. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,35 €.
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.