Code des impositions sur les biens et services

Article L422-25

Article L422-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations et réductions pour les correspondances aériennes

Résumé Les passagers en correspondance paient moins de taxes à l'aéroport.

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire

Résumé des changements La version actuelle ajoute une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire aux avantages déjà prévus pour les embarquements en correspondance.

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile ;

3° D'une exonération du tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° dudit article L. 422-20.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du taux de remise sur le tarif de sûreté et sécurité

Résumé des changements La réduction du tarif de sûreté et sécurité pour les embarquements en correspondance a été étendue, passant d’une minoration comprise entre 40 % et 65 % à une minoration comprise entre 60 % et 85 %, ce qui offre un avantage financier plus important.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 60 % et 85 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des références à l’article L.​4420

Résumé des changements La modification supprime la répétition « du même article » dans le premier point tout en la réintroduisant dans le second, précisant ainsi que les références concernées proviennent bien de l’article L.​4420.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° du même article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;

2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.