Code des impositions sur les biens et services

Article L422-23

Article L422-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarif de sûreté et de sécurité pour les aérodromes

Résumé Chaque aérodrome paie un tarif spécial qui aide à financer sa sécurité et ses services.
Mots-clés : taxe aérodrome sécurité aérienne

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

|CLASSE DE L'AÉRODROME
OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES|MINIMUM
(€)|Maximum (en €)| |----------------------------------------------------------|------------------|--------------| | 1 | 4,3 | 11,8 | | 2 | 3,5 | 9,5 | | 3 | 2,6 | 20 |

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de plafonds tarifaires

Résumé des changements Le texte introduit des plafonds tarifaires précis pour chaque classe d'aérodrome en ajoutant une colonne maximale aux minima déjà existants.

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

Maximum (en €)

1

4,3

11,8

2

3,5

9,5

3

2,6

20

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des plafonds tarifaires fixes

Résumé des changements Le texte supprime les plafonds tarifaires fixes pour chaque classe d’aérodrome et ne fixe plus de valeur maximale ; il indique simplement que le tarif ne doit pas dépasser les coûts ou toute limite supérieure fixée par décret tout en respectant un seuil minimal.

En vigueur à partir du mardi 1 avril 2025

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile de manière à n'excéder ni ces coûts, ni les limites supérieures déterminées par décret, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodrome, et à ne pas être inférieur aux limites inférieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

1

4,3

2

3,5

3

2,6

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du tarif maximum pour la classe 3

Résumé des changements Le tarif maximum pour les aérodromes de classe 3 a été augmenté de 1,20 €.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2024

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

1

4,3

11,8

2

3,5

9,5

3

2,6

17,20

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des plafonds du tarif de sûreté

Résumé des changements Les plafonds du tarif de sûreté ont été augmentés : le maximum passe à €11,8 pour la classe 1 et à €16 pour la classe 3.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2023

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

1

4,3

11,8

2

3,5

9,5

3

2,6

16

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du tarif maximal pour la classe 3

Résumé des changements Le tarif maximal pour les aérodromes de classe 3 a été relevé de 1 € (de 14 € à 15 €).

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

1

4,3

10,8

2

3,5

9,5

3

2,6

15

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

CLASSE DE L'AÉRODROME

OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

MINIMUM

(€)

MAXIMUM

(€)

1

4,3

10,8

2

3,5

9,5

3

2,6

14

Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.