Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Fait générateur

Article L421-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles du fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déclenchées selon des règles précises.

Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Article L421-33

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Fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules

Résumé Les taxes sur l'immatriculation sont déclenchées par l'obtention d'une carte grise, avec des règles différentes pour chaque type de taxe.

Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

Article L421-34

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Assimilation au changement de propriétaire

Résumé Certaines actions sont traitées comme si elles étaient un changement de propriétaire.

Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

Article L421-35

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Exclusion des faits générateurs de taxes pour certains véhicules publics

Résumé Certains véhicules publics ne paient pas de taxes lors du transfert de compétences.

Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

Article L421-36

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Définition du premier acte d’immatriculation d’un véhicule touriste

Résumé C’est le moment où un véhicule est enregistré pour la première fois comme voiture touristique en France ou lorsqu’une nouvelle inscription modifie son statut fiscal.
Mots-clés : Immatriculation Véhicule touristique Taxe sur les véhicules Fiscalité routière

La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;

2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, n'a pas été soumis, selon le cas, à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ou à la taxe sur la masse en ordre de marche ou a fait l'objet d'une taxe d'un montant nul ;

b) Elle résulte de la première modification conduisant à soumettre le véhicule à l'une des taxes mentionnées au a du présent 2° à un montant non nul ;

3° (Abrogé).

Pour l'application du 2°, il n'est pas tenu compte d'un montant nul résultant de l'application des articles L. 421-74 ou L. 421-88.