Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour des biens spécifiques

Résumé. Certains biens sont exonérés de taxe s'ils sont utilisés pour aider les personnes dans le besoin, les handicapés, les victimes de catastrophes ou pour lutter contre la pandémie de covid-19.

Le bien éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommé le bien éligible, s'entend du bien suivant :
1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 245-4 ;
2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-8 ;
3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 245-12 ;
4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération fiscale pour des actions charitables

Résumé. Certains organismes publics ou privés peuvent bénéficier d'un taux de taxe à zéro pour des biens utilisés pour aider les personnes dans le besoin, les handicapés, les victimes de catastrophes ou dans le cadre de la pandémie de covid-19.

L'entité éligible au taux nul de taxe, ci-après dénommée l'entité éligible, s'entend, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 245-2, de l'une des personnes suivantes :
1° Un organisme public au sens de l'article L. 211-19, dans le cadre de la réalisation d'actions charitables ou philanthropiques ;
2° Un organisme privé à caractère charitable ou philanthropique autorisé par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre à cette catégorie de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article L245-2
Article L245-3