Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Autres dispositions

Article L241-22

L'acquisition intra-européenne ou l'importation d'une énergie de réseau relève d'une exonération fonctionnelle au sens de l'article L. 213-2.
Le premier alinéa est applicable au gaz naturel transporté introduit dans un réseau mentionné à l'article L. 241-18 ou transporté au moyen d'un navire conçu à cette fin, puis introduit dans un réseau mentionné au même article.

Article L241-23

Lorsque l'énergie de réseau est fournie en continu ou de manière récurrente au sens de l'article L. 212-4, le fournisseur d'une prestation de services peut exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
Nonobstant l'exercice de cette option, l'exigibilité intervient aux moments prévus à l'article L. 214-2 lorsque ces derniers sont antérieurs à l'émission de la facture.

Article L241-24

Par dérogation à l'article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise la livraison d'une énergie de réseau mentionnée à l'article L. 241-20 qui n'est pas fournie depuis l'étranger.
Le premier alinéa n'est pas applicable à la livraison de chaleur ou de froid.
Il n'est pas non plus applicable lorsque le destinataire est un petit acquéreur non identifié en France au sens de l'article L. 222-10.

Article L241-25

Par dérogation à l'article L. 215-15, le fournisseur de la livraison avec importation d'une énergie de réseau, effectuée à titre onéreux et située sur le territoire de taxation est redevable de la taxe à laquelle est soumise cette importation.